257.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal :1°pour un employé cadre de l'ancien régime, au montant « R » moins le montant « T » suivants :R = ([1,5 % x A] + [2 % x NC]) x S
T = (A + NC) x C
2°pour un employé syndiqué de l'ancien régime, au montant « R » moins le montant « T » suivants :R = ([1,5 % x A] + [1,75 % x P] + [2 % x NS]) x S
T = (A + P + NS) x C
Dans ces formules :
« A » est égal au nombre d’années de services antérieurs du participant tel que reconnu au 1er janvier 1981 et visé au paragraphe 1o de l'article 255;
« P » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1989;
« NC » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005;
« NS » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,6 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».